Ampélite Avocats Cabinet d'avocats

Le 11 mai 2022, la Cour de cassation aurait enfin tranché la question de la conformité du barème dit “Macron” sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (abusif)Ce que la presse et certains commentateurs ont présenté comme étant la fin d’une saga judiciaire n’est en réalité qu’une redite du 17 juillet 2019. Il ne s’agit que d’une décision réchauffée que la Cour de cassation a elle-même tenté de présenter comme une nouveauté en publiant un communiqué.

Pourtant le juriste averti ne s’y trompera pas.

Tout d’abord la formation de jugement était certes significative pour les deux arrêts du 11 mai 2022, il s’agissait d’une formation plénière de chambre réunissant tous les conseillers de la chambre sociale, mais en comparaison de la formation plénière pour avis qui a notamment réuni le premier président de la Cour de cassation et les six présidents de chambre lors de l’avis du 17 juillet 2019, on comprend que la portée n’est pas la même.

Ensuite et surtout, ces deux arrêts du 11 mai 2022 ne dévient pas et n’apportent rien par rapport à l’avis du 17 juillet 2019. Aux mêmes moyens, les mêmes réponses sont apportées : les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne n’a pas d’effet direct (bien que le Conseil d’Etat ait déjà jugé le contraire) et le barème n’est pas incompatible avec la convention n°158 de l’OIT.

Pourquoi la Cour de cassation présente-t-elle ces arrêts comme étant importants ? Tout simplement parce qu’elle espère faire cesser la fronde de certains juges du fond qui malgré l’avis du 17 juillet 2019 continuaient d’écarter le barème ou considéraient qu’au cas par cas, avec une appréciation in concreto, il pouvait être écarté. En effet, ce barème a deux défauts. Il est contre nature parce qu’il va à l’encontre de l’appréciation souveraine des juges du fond concernant l’appréciation du préjudice subi. Le second défaut est qu’il est nécessairement injuste puisque son objectif est de limiter le risque prud’homal de l’employeur et donc l’indemnisation du préjudice subi par le salarié. Cela ne changera pas quel que soit le nombre d’arrêts que pourrait rendre la Cour de cassation !

Source : Soc . 11 mai 2022, pourvoi n°21-14490 et 21-15247, FP-B+R