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L’ancien article L3123-14 devenu L3123-6 du Code du travail impose de mentionner sur le contrat de travail à temps partiel « la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue » et « la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ».

Jusqu’à maintenant, l’absence de l’une ou l’autre de ces mentions avait pour conséquence une présomption d’emploi à temps complet que l’employeur pouvait combattre en prouvant la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.

Dans un arrêt du 17 novembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation semble opérer un revirement. Son attendu de principe est le suivant : « le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ».

Elle casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel qui avait débouté le salarié de sa demande de requalification à temps plein « alors qu’elle avait constaté que le contrat de travail ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ».

Cela signifie-t-il que le contrat de travail à temps partiel qui ne mentionne pas la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et/ou la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sera désormais automatiquement requalifié à temps complet ?

En l’absence de communiqué de la chambre sociale il n’y a pas de certitude mais les rédacteurs de contrat de travail à temps partiel doivent faire preuve de prudence…

Source : Soc – 17 novembre 2021, pourvoi n°20-10734, FS-B