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L’article L3141-16 2° du Code du travail dispose que l’employeur ne peut pas, sauf circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre ou les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.

Ces dispositions s’appliquaient indiscutablement aux 4 premières semaines de congés payés. Progressivement la Cour de cassation a étendu leur application à la 5e semaine de congés payés, puis aux congés d’origine conventionnelle et aux employeurs relevant de caisse de congés payés.

Il résulte de l’arrêt du 2 mars 2022 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation qu’il faut désormais considérer que l’interdiction de modifier les congés moins d’un mois avant le départ du salarié s’applique à tous les congés, ce compris les jours de repos, les jours d’ancienneté ou encore les RTT.

Deux tempéraments subsistent : les circonstances exceptionnelles (par exemple une fermeture imposée par les pouvoirs publics) et un accord collectif qui peut prévoir un délai inférieur à un mois.

Source : Soc. 2 mars 2022, pourvoi n°20-22261, FS-B