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La société RENT A CAR a activité de vente, d’achat et de location de voitures.

Elle est titulaire :

  • De la marque verbale française « Rent A Car » déposée pour désigner des véhicules ainsi que des services de location de ces véhicules ;
  • De la marque semi-figurative comportant l’élément verbal « Rent A Car » pour désigner les produits susmentionnés.



Il s’avère qu’une société américaine, exerçant sous le nom commercial ENTERPRISE RENT-A-CAR une activité de location de voitures, est titulaire d’une marque semi-figurative française, dont l’élément verbal est « Enterprise rent-a-car » pour désigner notamment les services de location et de crédit de voitures.

Dès lors, la société RENT A CAR a agit en responsabilité sur le fondement de la contrefaçon, sollicitant d’une part à ce qu’il leur soit interdit d’utiliser les termes « rent a car » à titre de dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine et marque , et d’autre part l’annulation de la marque « Enterprise rent-a-car ».

En réponse, la société ENTERPRISE RENT-A-CAR demande l’annulation de la marque “rent-a-car”.

Dans un arrêt en date du 7 juillet 2021, la Cour de cassation va rejeter la rejette la demande d’annulation de la marque verbale “rent-a-car”. En effet, pour elle, cette marque est évocatrice et non descriptive.

En outre, la Cour de cassation affirmer que le public pertinent perçoit la marque verbale comme une partie de la marque semi-figurative et que la première a acquis un caractère distinctif en conséquence de l’usage de la seconde.

Enfin, la Haute Juridiction censure l’arrêt de la Cour d’appel qui, refusant l’annulation de la marque semi-figurative « Enterprise rent-a-car », aurait dû apprécier le risque de confusion globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, parmi lesquels figurent la renommée et le caractère distinctif du signe antérieur.