Cabinet d'avocats droit fiscal

A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification à  la société Crédit Agricole Leasing et Factoring, membre du groupe fiscalement intégré Crédit agricole, en considérant que la cession à une autre filiale du groupe de l’intégralité des titres non cotés de la société Slibail Longue Durée avait été réalisée à un prix inférieur à leur valeur réelle.

L’administration a alors considéré que l’écart existant entre le prix de cession déterminé par les parties et le prix rectifié constituait une libéralité devant être réintégrée dans les résultats de la société Crédit Agricole Leasing et Factoring.

La Cour administrative d’appel de Versailles a jugé que puisque la différence entre le prix reconstitué et évalué par l’administration fiscale et le prix de cession retenu par initialement par les parties s’établissait à 14,1 %, l’aléa inhérent à toute méthode d’évaluation de titres non cotés et de l’absence de circonstances particulières à l’espèce permettait d’affirmer que cet écart de prix ne pouvait être regardé comme présentant un caractère significatif.

Cependant, pour le Conseil d’Etat, “en l’absence de toute justification de l’existence d’un intérêt pour la société Crédit Agricole Leasing et Factoring à cette cession à prix minoré, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de cette minoration et de l’existence d’une libéralité imposable selon le régime de droit commun, faisant obstacle à l’application, sollicitée par la société à titre subsidiaire, du régime des plus-values de cession d’actions à long terme“.

Source : CE, 07 avril 2023, n°466247