
La Cour de cassation vient d’opérer une évolution dans sa jurisprudence relative au temps de trajet du salarié itinérant entre son domicile et son premier client dans un arrêt du 23 novembre 2022.
Jusqu’à présent la Cour avait toujours considéré que ce temps de trajet très particulier n’était pas du temps de travail effectif. il pouvait éventuellement faire l’objet d’une contrepartie s’il excédait le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel (par exemple 45 minutes dans un bassin d’emploi en province).
Pour la première fois, en s’aidant du droit de l’Union européenne et plus particulièrement de la directive du 4 novembre 2003, la Cour de cassation a reconnu que le temps de trajet d’un salarié itinérant entre son domicile et son premier client était du temps de travail effectif.
Cependant les faits étaient spécifiques, le salarié était réellement à la disposition de son employeur pendant ses trajets puisqu’à l’aide de son téléphone portable et du kit main libre, il contactait les clients, leur fixait des rendez-vous et répondait à divers interlocuteurs (techniciens, assistantes, directeur commercial…).
Jamais la Cour de cassation n’avait eu à traiter un tel cas, il s’agissait donc d’une question juridique nouvelle et non d’un revirement de jurisprudence contrairement à ce qui a pu être indiqué par certains commentateurs.
Il s’agit d’une évolution et elle est parfaitement conforme à l’article L3121-1 du Code du travail.
Source : Soc . 23 novembre 2022, pourvoi n°20-21.924 – FP-B+R cassation https://www.courdecassation.fr/decision/637dcb6714982305d4c204de