Un prévenu, qui exerçait la profession d’expert-comptable, a été poursuivi devant le Tribunal correctionnel des chefs de fraude à la TVA et à l’impôt sur le revenu (fraude fiscale).
Le 23 juin 2017, le Tribunal correctionnel a condamné le prévenu à 12 mois d’emprisonnement avec publication de la décision à ses frais. Et cette décision a fait l’objet d’un appel.
Devant la Cour d’appel de Chambéry, le prévenu a sollicité sa relaxe aux motifs qu’une condamnation se heurterait notamment au principe non bis in idem garanti par l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines.
En effet, le prévenu a mis en exergue qu’il a fait l’objet, pour les mêmes faits, de pénalités fiscales définitives, le tribunal administratif ayant rejeté son recours fiscal.
La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Chambéry en estimant dans un premier temps que la Cour d’appel aurait dû rechercher, préalablement au prononcé de la peine, si la répression pénale était justifiée au regard de la gravité des faits retenus, alors que le prévenu faisait valoir qu’il avait fait l’objet d’une pénalité fiscale sur le fondement de l’article 1729 du Code général des impôts.
Dans un second temps, la Cour d’appel aurait dû s’expliquer sur la proportionnalité des sanctions pénales choisies au regard des sanctions fiscales déjà définitivement prononcées et de la gravité concrète des faits commis.
La Cour de cassation a donc décidé de suivre la position de la Cour de justice de l’Union européenne dans une décision en date du 5 mai 2022.
Source : Crim. 22 mars 2023, n°19-81.92