Cabinet d'avocats droit fiscal

Faits : à la suite d’une vérification de comptabilité, une proposition de rectification a été adressée à une société, filiale d’une société canadienne, notifiant  des rappels de taxe sur les véhicules de société au titre de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016. 

9 jours suivants la réception du courrier indiquant à la société que le supérieur hiérarchique rencontré confirmait les rehaussements, l’administration fiscale a mis en recouvrement les sommes.

Procédure : alors que le Tribunal administratif de Dijon avait prononcé la décharge des impositions au motif que la société n’avait pas bénéficiait d’un délai raisonnable pour saisir l’interlocuteur départemental entre le courrier et la mise en recouvrement, la Cour administrative d’appel de Lyon a rétabli les rappels de taxe sur les véhicules de société. La société a donc fait le choix de se pourvoir en cassation.

Arguments de la Cour administrative d’appel : d’une part, le délai entre la rencontre avec le supérieur hiérarchique et la mise en recouvrement des sommes était d’un mois et demi, ce qui laissait suffisamment de temps à la société pour saisir l’interlocuteur départemental, sans avoir la nécessité d’attendre un courrier confirmant la position du supérieur hiérarchique.

D’autre part, puisque les véhicules concernés par la taxe étaient utilisés en France par la société, alors la société était redevable de la taxe sur les véhicules de société à raison de ces véhicules. Or, la Cour a relevé que ces véhicules faisaient l’objet de contrats de location conclus avec la société mère canadienne.

Arguments de la société : D’une part, lorsqu’une société fait l’objet d’une vérification de comptabilité, la charte du contribuable vérifié lui laisse la possibilité de saisir l’interlocuteur départemental (article L. 10 du Livre des procédures fiscales, LPF). La saisine de l’interlocuteur départemental doit avoir lieu après la rencontre avec le supérieur hiérarchique, mais la charte ne prévoit aucun délai dans lequel le contribuable doit demander la saisine dudit l’interlocuteur. Pour la société, le délai débutait à compter de la réception du courrier et donc le délai de 9 jours était insuffisant pour lui permettre de saisir l’interlocuteur départemental.

D’autre part, au visa de l’article 1010 du Code général des impôts (CGI), la société canadienne était la seule redevable de la taxe sur les véhicules de société, et non la société française. 

Position du Conseil d’Etat : le Conseil d’Etat a décidé que : 

Le point de départ du délai de saisine de l’interlocuteur départemental est la date de rencontre avec le supérieur hiérarchique, si bien que le délai d’un mois et demi entre la rencontre et la mise en recouvrement des sommes était suffisant ;

– Cependant, seule la société canadienne pouvait être assujettie à la taxe sur les véhicules de société à raison des véhicules sujets du contentieux fiscal.

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon a donc été annulé.

Source : CE, 10 mars 2023, n°464123