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Dans deux arrêts du 8 février 2023, la Cour de cassation a jugé que la convention collective régionale des vins de champagne du 9 juillet 1985 comportait des dispositions illicites sur la modulation du temps de travail des contrats de travail à temps partiel.

En effet, en principe le temps de travail d’un salarié est décompté à la semaine, notamment pour le calcul des heures supplémentaires. Il peut y être dérogé par un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise avec par exemple une modulation du temps de travail annuelle (= le temps de travail est décompté à l’année). S’agissant des salariés à temps partiel, le temps de travail peut être modulé dans les même conditions mais l’accord doit prévoir le mode de communication et de modification de la répartition de la durée et des heures de travail.

L’objectif est de permettre à un salarié à temps partiel de cumuler un autre temps partiel s’il le souhaite et donc d’adapter ses horaires dans son ou ses autres emplois.

Or, les articles B131 à B133 de la convention collective régionale des vins de champagne du 9 juillet 1985 ne satisfont pas à ces exigences.

En conséquence, les salariés à temps partiel peuvent prétendre au paiement des heures complémentaires effectuées chaque semaine.

Si tous les salariés à temps partiel des vins de champagne attaquent leurs employeurs, la facture peut être colossale. Est-ce que ces arrêts vont provoquer une hausse des prix ? En tout cas cette nouvelle ne donnera pas envie aux propriétaires de sabrer le champagne ! 

Source : Soc . 8 février 2023, pourvoi n°21-20.553  et 21-20.554